Définir l’âge de la majorité n’est pas un débat mineur : la majorité sexuelle

L’actualité récente nous a confronté à trois affaires judiciaires particulièrement symptomatique de l’état de notre société.

Sarah a 11 ans, son voisin 28 ans. Le 24 avril dernier à Montmagny, dans le Val-d'Oise, cette élève de 6ème et ce père de deux enfants ont eu deux relations sexuelles après que l'homme l'a abordée à plusieurs reprises dans un square. Alors que la famille de Sarah a déposé plainte pour viol, l'agresseur n'est poursuivi que pour "atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans", punissable de cinq ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Le parquet a estimé "qu'il n'y a eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise" (article 227-25 du code pénal). Et en l'absence de traces physiques ou séquelles psychologiques, il n'a pas retenu l'absence de consentement. 

Un professeur de mathématiques de 31 ans, jugé pour avoir entretenu pendant plusieurs mois une liaison avec une collégienne de 14 ans, a été condamné lundi en Seine-et-Marne à 18 mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Fontainebleau l'a déclaré coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Il l'a en revanche relaxé du chef de corruption de mineur de moins de 15 ans, estimant que l'élément de « perversion à la sexualité » n'était pas constitué. Le tribunal a assorti son sursis d'une mise à l'épreuve comprenant une obligation de soins et lui a interdit de travailler au contact des mineurs.

Jugé devant la Cour d'assises de Seine-et-Marne, un homme de 30 ans, accusé du viol d'une fillette de 11 ans en août 2009, a été acquitté. Selon les jurés, il n'y a pas eu de contraintes. Les éléments constitutifs du viol, « a contrainte, la menace, la violence et la surprise, n'étaient pas établis », a rapporté, le 11 novembre dernier, la procureure de Meaux, Dominique Laurens.

On définit l'âge de consentement comme l'âge minimum que doit avoir une personne pour avoir des relations sexuelles de son plein gré. Ainsi, la majorité sexuelle n'est pas exactement un âge de consentement : d'une part, parce que les relations entre mineurs sont licites, d'autre part parce que l'atteinte sexuelle sur un mineur non consentant est un acte plus sévèrement puni que s'il est consentant.

En France, l'article 227-25 du code pénal fixe la majorité sexuelle par principe à 15 ans pour les relations hétérosexuelles (Ord. n° 45-1472, J.O. du 4 juill. 1945) et homosexuelles (Loi n° 82-683, J.O. du 5 août 1982) : « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans » (en droit, « mineur de quinze ans » signifie « individu de moins de quinze ans ») constitue un délit, tandis que toute atteinte sexuelle, quel que soit l'âge de la victime, commise avec violence, contrainte ou surprise constitue une « agression sexuelle ».

L’article 227-25 établit une distinction essentielle non pas sur l’âge, mais sur le consentement : 

·         S’il n’y a pas consentement, quel que soit l’âge de la victime, le fait constitue une « agression sexuelle » (délit) qui peut être requalifié de « viol » (crime)
·         S’il y a consentement mutuel, il convient de différencier en fonction de l’âge des partenaires :

o    Si l’un a plus de 18 ans et l’autre plus de 15 ans, le consentement est présumé. L'âge n'est en revanche pas un critère de libre choix suffisant quand il y a une relation de subordination (ascendant ou toute personne ayant autorité par nature ou par sa fonction) ; ainsi, un professeur qui aurait des relations sexuelles avec un de ses élèves âgé de moins de 18 ans (en France) peut être condamné.

o    Si l’un a plus de 18 ans et l’autre moins de 15 ans, le consentement doit être prouvé. Dans la pratique, toutefois, en dessous de 12 ou 14 ans, le consentement — même lorsqu'il est apparent — n'est pas reconnu par les tribunaux français, qui invoquent la notion d' « absence de consentement éclairé » et utilisent l'argument de la « surprise » contenu dans le code pénal (une agression sexuelle est une relation sexuelle imposée par la contrainte, la menace ou la surprise) afin de pouvoir qualifier l'agression.

o    Si les partenaires ont moins de 18 ans, il n'existe aucune interdiction, que l'un des deux ait moins de 15 ans ou non, pour autant qu'il y ait consentement mutuel. Toutefois, l'autorité parentale s'exerçant, les parents peuvent contrôler les fréquentations sexuelles de leur enfant, voire les interdire, lui interdire de résider hors du domicile familial, prendre des mesures éducatives qu'ils estiment nécessaires, suivant ce qu'ils estiment convenir à l'éducation et l'épanouissement de leur enfant. De plus pour un mineur trop jeune, on peut difficilement s'assurer du consentement. Si l'un des deux mineurs est largement plus âgé que l'autre, le fait sera jugé comme une atteinte sexuelle sur mineur, voire une agression sexuelle sur mineur, le non-consentement étant motivé par la « surprise".

Par les trois affaires relevées plus haut, la Justice interpelle la société sur l’évolution des mœurs et demande au législateur de se positionner sur l’âge légal de validité du consentement à un acte sexuel (ou du non consentement) d’une part et sur la majorité sexuelle d’autre part.

En droit comparé, nous observons la particulière sévérité de notre droit pénal par rapport à celui de nos voisins.

PROPOSITION LEGISLATIVE

Dans mon précédent article, portant sur la majorité pénale, nous avons retenu l’alourdissement de la responsabilité pénale pour les mineurs de plus de 13 ans et de plus de 16 ans.

Les jeunes d’aujourd’hui, confrontés en permanence à la sexualité dans la pub, au cinéma et à la pornographie sur internet, ne sont plus les mêmes que les générations précédentes.

Parce qu’il n’est pas réaliste de laisser les magistrats en charge des mineurs, seuls, apprécier l’âge du consentement (ce qui se traduit par les deux provocations des affaires mentionnées ci-dessus où l’âge de consentement retenu est 11 ans – la jurisprudence dominante fixant cet âge entre 12 et 14 ans), il convient, pour être en cohérence avec notre article portant sur la majorité pénale, de retenir l’âge de 13 ans.

Concernant la majorité sexuelle, les affaires Weinstein et consorts ont montré combien des femmes, de plus de 20 ans, pouvaient être victimes fautes de ne pas avoir la maturité pour refuser des « avances pressantes ». Aussi, et parce que cela correspond avec la réalité (âge moyen du premier rapport étant de 17 ans), la majorité sexuelle doit être remontée de 15 à 16 ans. 

Il résulte de ces nouvelles dispositions qu’il ne peut y avoir consentement d’un mineur de 13 ans, que le consentement doit être prouvé dans le cadre de relations avec un mineur de 16 ans et que le consentement est présumé pour les mineurs de plus de 16 ans. L’absence absolue de consentement pour les mineurs de 13 ans engendre l’interdiction de rapports sexuels avec cette catégorie de mineurs quel que soit l’âge du partenaire (par exemple s’il à moins de 18 ans).
Renforçons les cours d’éducation sexuelle et de pratique sexuelle au collège.
Supprimons les prescriptions en matière criminelle (viols).
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#JeSoutiensNosForcesDeLOrdre par le Collectif Les Citoyens Avec La Police