Jean-Éric Schoettl : «Un référendum ajoutant le climat à l’article 1er de la Constitution? Inutile ou dangereux»


Il y a six mois, Emmanuel Macron s’était dit prêt à recourir au référendum, avant la fin de l’année 2021, afin d’adopter certaines des propositions formulées par les 150 personnes tirées au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Deux formes de consultation référendaire devaient être a priori utilisées selon le sujet à traiter: celle prévue par l’article 89 de la Constitution, lorsque les mesures proposées par les «conventionnels» appelaient une modification de la Constitution ; ou celle définie à l’article 11 de la Constitution, pour les mesures dont la mise en œuvre appelait une loi ordinaire. Les deux procédures référendaires se distinguent sur des points importants. Ainsi, la première (article 89), à la différence de la seconde, impose un vote conforme des deux assemblées sur le texte avant de soumettre celui-ci au suffrage populaire. Le 14 décembre, recevant les membres de la Convention citoyenne pour le climat, le chef d’État a confirmé son intention de convoquer un référendum afin de compléter l’article 1er de la Constitution par une référence aux devoirs de la République en matière environnementale. A contrario, les (nombreuses et très techniques) mesures relevant de la loi ordinaire suivraient donc un cheminement parlementaire classique, ce qui signifie notamment - et devrait aller de soi dans une démocratie représentative, mais n’est pas clairement perçu par les représentants des «conventionnels» et autres nouveaux thuriféraires de la démocratie directe - que les parlementaires auront tout loisir d’adopter, de rejeter ou d’amender.

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