Patrick Stefanini : Le champ d’application des mesures d’expulsion a été restreint

Le conseiller d’État honoraire et ancien secrétaire général du ministère de l’Immigration explique le cadre juridique qui limite la marge de manœuvre de la puissance publique sur la question de l’expulsion.


LE FIGARO. - L’agresseur présumé du photojournaliste de L’Union est de nationalité algérienne. Il dispose d’un titre de séjour espagnol et aurait déjà été condamné à huit reprises par la justice française. Comment expliquer qu’il soit sur le territoire français?

Patrick STEFANINI. -
La circonstance que ce ressortissant algérien soit en possession d’un titre de séjour délivré par l’Espagne peut suffire à expliquer sa présence régulière sur le territoire français. Soit parce que l’intéressé a des attaches familiales en France, soit parce qu’il est venu sur notre territoire pour des raisons professionnelles, soit enfin parce qu’il y est venu pour un court séjour.

Beaucoup se sont étonnés que le suspect n’ait pas été expulsé en raison de ses nombreuses condamnations pénales. En droit, dans quels cas est-il possible d’expulser un délinquant étranger?

L’expulsion d’un étranger est régie par les articles L.521-1 à L.524-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Il ne s’agit pas d’une sanction (à la différence de l’interdiction judiciaire du territoire qui est une peine complémentaire susceptible d’être prononcée par une juridiction en sus d’une condamnation à une peine de prison), mais d’une mesure de police administrative justifiée par la circonstance que la présence en France de cet étranger constitue une menace grave pour l’ordre public (article L.521-1 du Ceseda) ou encore que cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique (article L.521-2 ).

Certains étrangers ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes (article L. 521-3).

Il en résulte que la réalisation d’une infraction pénalement sanctionnée n’est ni une condition nécessaire ni une condition suffisante de l’expulsion. Le Conseil constitutionnel a jugé à plusieurs reprises que l’autorité administrative pouvait prendre un arrêté d’expulsion fondé sur des faits de nature à justifier une condamnation pénale alors même qu’aucune condamnation définitive n’aurait été prononcée par l’autorité judiciaire (décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 1980).

Alors qu’un délit isolé ne révèle aucune menace grave à l’ordre public, le comportement récidiviste d’un étranger, laissant à penser qu’à défaut d’expulsion il commettra encore de nouvelles infractions, révèle une menace grave pour l’ordre public. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’infractions répétées et de gravité croissante sur les biens et les personnes. Or le ressortissant algérien interpellé après l’agression d’un photojournaliste à Reims avait commis, semble-t-il, une série d’infractions entre 2018 et 2019.

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