Trop de droit européen, tue le droit - Par Jean-Philippe Delsol

La guerre est déclarée entre l’Union européenne et la Pologne, non sans excès de part et d’autre. Le Tribunal constitutionnel polonais a, le 7 octobre 2021, déclaré partiellement inconstitutionnel le principe de primauté du droit européen. A son tour, la Commission a engagé divers recours en manquement contre la Pologne, tous fondés sur le grief de violation de l’article 19, § 1, al. 2 du TUE, lequel précise que « Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». A partir de cette disposition et de références répétées du Traité de l’Union au respect de l’Etat de droit, la Commission a estimé que diverses réformes récentes relatives au recours des tribunaux polonais à la CJUE ou à la nomination, à la mise à la retraite et au contrôle des juges polonais, n’étaient pas conformes au droit de l’Union.

L’Union européenne n’a pas de compétence relative à l’organisation de la justice de chaque pays

Il est exact que le gouvernement conservateur polonais a mis en œuvre des biais pour renouveler le personnel des tribunaux en nommant des magistrats proches de lui. Sa façon d’opérer a eu plus d’élégance que celle des régimes totalitaires coutumiers du fait, mais a relevé des mêmes pratiques attentatoires de l’indépendance des juges. Ce que nous ne pouvons que condamner et regretter. Pour autant, l’Union européenne n’a pas de compétence relative à l’organisation de la justice de chaque pays. D’ailleurs, dans la procédure d’infraction qu’elle a engagée le 22 décembre 2021 à l’encontre de la Pologne, la Commission révèle que sa véritable préoccupation est ailleurs. La Commission considère principalement que les arrêts du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021 et du 7 octobre 2021 ont violé les principes généraux d’autonomie, de primauté, d’effectivité et d’application uniforme du droit de l’Union, ainsi que l’effet contraignant des arrêts de la Cour de justice. Elle craint que la position de la Pologne soit une arme bientôt utilisée par d’autres pays européens pour réduire l’immixtion croissante du droit européen dans la vie des nations.

La Commission redoute que la justice de chaque pays puisse décider de ne pas appliquer telles ou telles règles européennes analysées comme hors du champ des compétences de l’Union, ce qui serait pourtant en parfaite application du principe d’attribution rappelé par le Traité de l’Union lui-même dans son article 5-2 : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. » D’ailleurs, déjà d’autres cours constitutionnelles européennes considèrent que la Constitution ne peut être écartée pour assurer l’application du droit européen. Ainsi, le Conseil constitutionnel français a façonné une réserve de constitutionnalité, lui permettant de censurer les dispositions de directives européennes qui se révéleraient contraires à une disposition expresse de la Constitution (cf. décision du 30 novembre 2006, 2006-543). Mais la Pologne l’a fait avec plus de force et moins de nuances.

A dire vrai, la position de la Commission est fragile. Elle le sait sans doute pour avoir besoin de faire appel, improprement, dans sa procédure d’infraction à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 mai 2021 alors que jusqu’à présent la CJUE a écarté l’adhésion de l’UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le Traité de l’Union avait décidé (article 6, 2). Au demeurant, ledit Traité de l’Union indique que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, font partie du droit de l’Union, mais seulement en tant que principes généraux. Et le Traité précise que « cette adhésion [qui n’est donc pas encore acquise] ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans les traités ».

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