Le RIP sur l'accès des étrangers aux prestations sociales était-il vraiment contraire à la Constitution ? - Par Anne-Marie Le Pourhiet et Jean-Eric Schoettl

L’interprétation de la Constitution faite par les Sages pour rejeter la proposition de référendum d’initiative partagée des parlementaires sur l’immigration est discutable, analysent les constitutionnalistes Anne-Marie Le Pourhiet et Jean-Éric Schoettl.


Anne-Marie Le Pourhiet est professeur émérite de droit public. Jean-Eric Schoettl est ancien secrétaire général du conseil constitutionnel.


Par une décision du 11 avril 2024, le Conseil constitutionnel a rejeté la proposition de référendum d'initiative partagée (RIP) des parlementaires LR sur l'accès des étrangers aux aides sociales. Il a jugé que l'instauration d'une condition de durée minimale de résidence de cinq ans ou d'affiliation à un régime de sécurité sociale professionnel de trente mois pour le versement aux étrangers résidant régulièrement en France de prestations familiales et de logement était «contraire à la Constitution».

Le moins qu'on puisse dire est que la motivation retenue par le Conseil constitutionnel, qui procède par pure affirmation, n'emporte pas la conviction.

La faiblesse et la brièveté de l'argumentation illustrent une nouvelle fois l'embarras du juge lorsqu'il fait application d'un préambule constitutionnel hétérogène qui n'était pas destiné à avoir une valeur juridique et n'est devenu contraignant que par la magie d'une interprétation jurisprudentielle emblématiquedu «gouvernement des juges».

Les articles de la Constitution de 1958 sont, en effet, précédés d'un bref préambule disposant que «Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 (…)». Les travaux préparatoires de la Constitution de 1958 sont formels : les deux textes ainsi visés n'étaient pas juridiquement opposables au législateur et le Conseil constitutionnel ne pouvait les invoquer pour contrôler le contenu des lois. Le risque de «gouvernement des juges» fut justement invoqué par les constituants pour écarter cette possibilité.
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