« Quels sont les droits et libertés fondamentaux du Citoyen français ? Tentative d’inventaire… »


Les droits et libertés fondamentaux sont l'ensemble des droits et des libertés subjectifs primordiaux de l'individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie. Ils correspondent aux droits de l'homme, aux libertés publiques et à de nouveaux droits comme ceux relatifs à l’environnement protégés par une norme constitutionnelle.

Dans un article paru dans la Revue des Droits et Libertés fondamentaux (RDLF 2017, chronique n°14) le professeur Fabien Marchadier relève que « la sémantique demeure relativement flottante. Les droits de l’homme ont concurrencé les libertés publiques. L’expression droits humains, pour mieux les différencier des droits des non-humains (?) et stigmatiser les actes inhumains, est parfois avancée. Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ont réuni les droits et libertés en précisant qu’ils étaient fondamentaux. Toutes ces formules ne désignent pas des objets très différents. Elles renvoient à l’affirmation d’une protection des individus contre la puissance publique et les autres individus. Ces droits et libertés se multiplient tant dans l’ordre interne que dans l’ordre international, où, sous l’impulsion de l’Organisation des Nations-Unies et de diverses organisations régionales, ils connaissent un grand foisonnement. Les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de l’homme en général côtoient ceux des femmes, de l’enfant, du travailleur migrant ou encore des personnes handicapées. Des textes ont une vocation générale tandis que d’autres n’envisagent qu’un seul aspect, la discrimination ou la torture. »

Ils peuvent être assurés de différentes manières :

  • Dans des textes de natures juridiques diverses (Ex : Royaume-Uni),
  • Dans la Constitution qui liste les droits garantis (Ex : Espagne, Allemagne),
  • Par une jurisprudence "créatrice" de protection, à partir de textes purement déclaratifs à l'origine (Ex : La France). 
Au niveau international, les droits fondamentaux sont protégés de manière limitée. Si une majorité des libertés fondamentales est reconnue, les textes ayant une valeur impérative et générale sont rares.

Principales initiatives internationales en matière de libertés fondamentales :
  • Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (ONU),
  • Déclaration universelle des droits de l'Enfant (ONU),
  • Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU),
  • Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel ou Convention d'Ottawa (ONU),
  • Charte des droits fondamentaux (Union européenne),
  • Convention américaine relative aux droits de l'homme ou Pacte de San José,
  • Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples (Union africaine).
La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs.

La Déclaration universelle des droits de l’homme définie comme l’« idéal commun à atteindre par tous les peuples », fut adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale. Ses 30 articles énumèrent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux de base dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous les pays. Les dispositions de la Déclaration universelle sont considérées comme ayant valeur de règles du droit coutumier international du fait qu’elles sont aussi largement acceptées et qu’elles servent d’étalon pour mesurer la conduite des États.

Les Pactes internationaux. Après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, principal organisme intergouvernemental relatif aux droits de l'homme au sein des Nations Unies, s'est employée à convertir ces principes en traités internationaux protégeant des droits précis. Etant donné le caractère inédit de cette tâche, l'Assemblée générale a décidé de rédiger deux Pactes correspondant aux deux types de droits énoncés dans la Déclaration universelle : droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels.
Les États Membres ont débattu des diverses dispositions pendant deux décennies, cherchant à entériner explicitement certains aspects de l'universalité des droits de l'homme qui n'étaient mentionnés qu'à titre implicite dans la Déclaration universelle, comme par exemple le droit des peuples à l'autodétermination, ainsi que la mention de certains groupes vulnérables, comme les peuples autochtones et les minorités.
Un consensus a été atteint en 1966 et l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la même année le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les préambules et les articles 1, 2, 3 et 5 de ces deux Pactes sont quasiment identiques. Les deux préambules proclament que les droits de l'homme proviennent de la dignité inhérente aux êtres humains.
L'article premier de chaque Pacte affirme que tous les peuples ont droit à l'autodétermination et que, en vertu de ce droit, ils sont libres de choisir leur statut politique et d'œuvrer à leur développement économique, social et culturel.
Dans les deux documents, l'Article 2 réaffirme le principe de non-discrimination, qui fait écho à la Déclaration universelle, et l'Article 3 stipule que les États doivent garantir l'égalité du droit des hommes et des femmes à bénéficier de tous les droits fondamentaux.
L'Article 5 des deux Pactes reprend la disposition finale de la Déclaration universelle, en formulant des garanties visant à empêcher toute destruction ou restriction illégitime des libertés et droits fondamentaux.
Certaines dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques sont développées plus en détails dans deux Protocoles facultatifs, dont l'un permet aux particuliers de porter plainte et l'autre plaide en faveur de l'abolition de la peine de mort.
Lorsque ces deux Pactes internationaux sont entrés en vigueur en 1976, un grand nombre de dispositions de la Déclaration universelle ont acquis force obligatoire pour les États qui les ont ratifiées.
Avec la Déclaration universelle et les Protocoles facultatifs, ces deux Pactes internationaux constituent la Charte des droits de l'homme.
La France ne ratifiera le PIDCP qu'à l'issue de la loi du 25 juin 1980, entrant en vigueur le 4 février 1981 et après avoir émis une réserve à l'article 27, au nom de l'universalisme républicain, rappelant le fait que, étant une république "une et indivisible", les minorités (ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses) n'ont ni plus de droits ni moins de droits que leurs concitoyens. En 2008, les Nations unies ont « recommandé » à la France de retirer cette réserve.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte unique, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.
Adoptée sous la forme d'une déclaration le 7 décembre 2000, elle n'a, du point de vue juridique, une valeur contraignante que depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. L'article 6 du traité sur l'Union européenne énumère les dispositions relatives aux droits fondamentaux. Il stipule que :

·        "L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (…), laquelle a la même valeur juridique que les traités" (paragraphe 1)  ;

·        "L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales" (paragraphe 2)   ;

·        "Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux" (paragraphe 3).

Ces droits sont regroupés en six grands chapitres : Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, Citoyenneté et Justice.

« Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés » (Déclaration de Vienne de 1993)

L’unité et l’indivisibilité des droits fondamentaux, y compris des droits civils et politiques d’une part et des droits sociaux et économiques d’autre part, sont reconnues depuis l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.

Pour ce qui est de donner une valeur contraignante aux droits énoncés dans la Déclaration universelle, le Conseil de l’Europe a adopté deux traités distincts à une dizaine d’années d’intervalle : La Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention »), garantissant les droits civils et politiques, a été adoptée en 1950 ; La Charte sociale européenne (qualifiée dans sa version révisée comme suit : « la Charte »), garantissant les droits sociaux et économiques, a été adoptée en 1961.

La Convention européenne des droits de l’homme, (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dite) a été ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Elle a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Depuis son adoption en 1950, la Convention a été amendée plusieurs fois et enrichie de nombreux droits qui sont venus s’ajouter au texte initial.

La Charte sociale européenne garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux, qui est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme, qui se réfère aux droits civils et politiques. Elle garantit un large éventail de droits de l'homme de tous les jours liés à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection sociale et aux services sociaux.
La Charte met l'accent sur la protection des personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les migrants. Elle exige que la jouissance de ces droits le soit de manière non-discriminatoire.
Aucun autre instrument juridique au niveau pan-européen ne fournit une protection aussi étendue et complète des droits sociaux que celle prévue par la Charte, qui sert aussi de point de référence pour le droit de l’Union européenne ; la plupart des droits sociaux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont basés sur des articles de la Charte.
La Charte est dès lors considérée comme la Constitution sociale de l'Europe et représente une composante essentielle de l'architecture des droits de l’homme sur le continent.

La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée en 1989 fixe les grands principes sur lesquels se fonde le modèle européen du droit du travail. Elle s’applique aux domaines de : la libre circulation des travailleurs, l’emploi et des rémunérations, l’amélioration des conditions de travail, la protection sociale, la liberté d'association et de négociation collective, la formation professionnelle, l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’information, la consultation et la participation des travailleurs, la protection de la santé et de la sécurité au travail, la protection des enfants, des adolescents, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ces droits sociaux représentent un socle de principes minimaux, communs à l'ensemble des États membres de l’Union européenne (UE). Les dispositions de la charte ont été reprises par le traité de Lisbonne (article 151 du traité sur le fonctionnement de l’UE) et par la charte des droits fondamentaux de l’UE.
La charte a été adoptée en conformité avec le préambule du traité instituant la Communauté économique européenne, qui reconnait la nécessité d’œuvrer pour l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des citoyens européens.

La reconnaissance des droits fondamentaux comme principes généraux du droit communautaire est inscrite dans la jurisprudence européenne depuis un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes de 1969 (les références à la CEDH datent quant à elles du milieu des années 1970), puis mentionnée pour la première fois dans le traité de Maastricht. Mais ce sont essentiellement les deux nouveaux instruments du traité de Lisbonne (Charte des droits fondamentaux et adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme) qui doivent permettre une véritable protection des droits fondamentaux au niveau de l'Union et non plus seulement des Etats membres.

En France, il s’agit des libertés et les droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 (repris par celle de 1958), la Charte de l’environnement (intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005) et les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient.
L’élévation de ces droits à un niveau supra-législatif est plutôt récente en France, la loi ayant longtemps été le seul outil de protection de ce qu'on nommait alors les « libertés publiques ». Cette sacralisation de la loi s'expliquait par la légitimité démocratique de celle-ci, expression de la volonté générale, seule habilitée à intervenir dans la délicate matière des libertés. La Constitution de 1958, dans une logique de parlementarisme rationnalisé, instaura un Conseil Constitutionnel perçu comme un organe de régulation des conflits entre Parlement et Gouvernement, destiné à sanctionner les empiètements d'un pouvoir sur l'autre.
Depuis sa décision fondatrice du 16 juillet 1971, qui a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de 1958, lequel renvoie au préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel s’est érigé en protecteur des droits et libertés des citoyens et en garant de l’Etat de droit.
Attaché à cette mission, il n’a eu de cesse d’étendre le contenu du bloc de constitutionnalité sur la base des différents principes auxquels renvoie le préambule de la constitution, en faisant preuve de temps à autre d’une certaine créativité.

1. Consécration des droits définis par la Déclaration de 1789 et le préambule de la constitution de 1946

La première décision renvoyant expressément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) est la décision dite « taxation d’office » du 27 décembre 1973 (relative au principe d’égalité). Depuis, le Conseil a consacré tous les droits et libertés énoncés dans cette déclaration, comme la liberté d’expression, l’égalité de tous devant la loi, devant les emplois publics, devant l’impôt, la non-rétroactivité des lois pénales, la proportionnalité des peines, ou encore la propriété.
Outre la DDHC, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République énoncés dans le préambule de 1946. La particularité de ces principes tient au fait qu’ils n’étaient pas énumérés jusqu’à ce que le Conseil en ait la charge. Il a ainsi consacré comme principes fondamentaux reconnus par les lois de la République la liberté d’association (décision du 16 juillet 1971), la liberté d’enseignement et de conscience, l’indépendance des professeurs d’universités ou encore le respect des droits de la défense.
Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, énoncés et énumérés dans le préambule de la constitution de 1946, ont aussi été consacrés. Depuis sa décision du 15 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse (consécration à cette occasion du droit à la santé), ont été consacrés par exemple : l’égalité homme/femme, le droit d’asile, la liberté syndicale, le droit de grève ou même le droit à l’emploi.
La Charte de l'environnement de 2004, « adossée » à la Constitution par la loi du 1er   mars 2005, consacre une nouvelle génération de droits essentiels, comme celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (art.   1er), ou encore le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, dans les limites définies par la loi (art.   7). La Charte énonce aussi certains « devoirs », à la charge de toute personne : prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, art. 2 ; prévenir les atteintes potentielles à celui-ci, art. 3 ; réparer les dommages causés à l'environnement, art. 4, ou à la charge des autorités publiques ; promouvoir le développement durable, art. 6 ; favoriser l'éducation et la formation à l'environnement, art.  8 ; la recherche et l'innovation afin de mettre en valeur l'environnement, art. 9 ; ou encore prévenir la réalisation des dommages à l'environnement par application du principe de précaution, art. 5.

2. Principes et objectifs à valeur constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel a consacré par la suite des principes dénommés « principes à valeur constitutionnelle » sans autre précision, comme la continuité de l’État et du service public ou la dignité humaine.
Ont été enfin dégagés des objectifs à valeur constitutionnelle, qui peuvent apporter des limites à d’autres libertés : par exemple, la liberté individuelle et celle d’aller et venir doivent être conciliées avec le maintien de l’ordre public (décision des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté).

3. La question de la conciliation de ces différentes normes

Au-delà de la créativité dont a fait preuve le Conseil constitutionnel pour garantir au mieux les droits et libertés, l’extension du bloc de constitutionnalité pose la question de la conciliation de normes de référence d’inspiration différente. Le Conseil n’a jamais reconnu de hiérarchie formelle entre les droits et libertés des citoyens, disposant, par conséquent, d’une marge d’appréciation très importante pour concilier les droits et libertés dont il entend garantir le respect.

On peut distinguer différentes catégories.
  • Les droits inhérents à la personne humaine : ils sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789. Il s’agit de l’égalité (art. 1), de la liberté, de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l’oppression (art. 2).
  • Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture. Le principe de liberté induit l’existence de la liberté individuelle, d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale et du droit de grève. Le droit de propriété implique la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre. Le droit à la sûreté justifie l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice.
  • Les droits sociaux, c’est-à-dire les prestations à la charge de la collectivité : on peut citer le droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public.
  • Les droits dits "de troisième génération" énoncés dans la Charte de l’environnement qui affirme le droit de chacun de "vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" et qui consacre la notion de développement durable et le principe de précaution.
Selon la Déclaration de 1789, l’exercice de ces droits et libertés fondamentaux n’a de limites "que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits " (art. 4).

Un inventaire exhaustif de ces droits et libertés semble impossible. La réponse du ministre de la Justice à une question posée au Sénat en 1999 est édifiante quant à la stabilité nécessaire de tout système juridique :


« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est consciente de la nécessité d'inventorier et de définir les droits fondamentaux, même si l'entreprise est difficile et périlleuse. En effet, non seulement les droits reconnus comme tels par les instances nationales, européennes, et internationales ne se superposent pas, mais leur contenu varie. La commission avait d'ailleurs envisagé dès 1975 l'élaboration d'un catalogue des droits fondamentaux permettant de répondre aux besoins des communautés, en incluant notamment des droits économiques et sociaux non visés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'adhésion des communautés à la convention. Ce projet fut abandonné, faute d'un consensus. C'est dans le même esprit que le Conseil européen, sous la présidence de l'Allemagne, a proposé l'élaboration d'une charte réunissant les droits fondamentaux en vigueur au sein de l'Union. Quels sont les droits garantis au sein de l'Europe ? Ces droits dits fondamentaux, car garants d'un Etat de droit, sont définis à deux niveaux : au sein du Conseil de l'Europe et au sein de l'Union européenne. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure l'œuvre principale du Conseil de l'Europe. Les droits garantis par cet instrument peuvent être ainsi énoncés : les libertés de la personne physique comprenant : le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté ; le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; le droit à un procès équitable ; la liberté d'expression et d'information ; le droit au respect des biens. Il faut ajouter que le Conseil de l'Europe a complété et développé la protection assurée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au travers de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 consacrant, notamment, le droit à un travail, le droit syndical, le droit de négociation collective..., de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 10 novembre 1994 consacrant, notamment, la non-discrimination effective, les libertés linguistiques ainsi que de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 avril 1989 consacrant, pour sa part, la libre circulation des informations. Au sein de l'Union européenne, c'est la Cour des Communautés européennes qui a joué un rôle déterminant dans la protection des droits fondamentaux en développant les principes du droit communautaire (libre circulation des personnes, non-discrimination...) et en déterminant des droits fondamentaux sur la base des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres (principe de bonne foi, de proportionnalité, de sécurité juridique...) et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme - dont la Convention européenne des droits de l'homme. Le traité d'Amsterdam codifie, en quelque sorte, ces principes jurisprudentiels en réaffirmant que le respect des droits de l'homme, notamment ceux proclamés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré par le biais des principes généraux de droit communautaire. Le travail d'inventaire, de définition et d'unification que vous appelez de vos vœux s'avère donc difficile mais nécessaire et la poursuite des travaux sur la Charte européenne des droits fondamentaux à laquelle le gouvernement français prend une part active devrait en constituer une étape importante. »

Publiée dans le JO Sénat du 21/10/1999 - page 3494



Le comité présidé par Mme Simone VEIL aboutit au même constat. Dans son rapport intitulé « Redécouvrir le Préambule de la Constitution » le comité constate « que les droits constitutionnellement protégés sur le sol français forment aujourd’hui un ensemble considérable. Il peut même être tenu pour l’un des plus denses (…) et surtout des plus équilibrés du monde occidental ». Et de reconnaître le rôle du juge (« et singulièrement du Conseil constitutionnel ») qui, « par son travail d’interprétation, par l’utilisation parfois assez créative (sic) qu’il a faite de certaines virtualités offertes par le texte du Préambule (…) a lui-même assuré l’adaptation de notre Constitution à de nombreuses exigences de la modernité ».

Donnons acte au comité de sa reconnaissance de l’équilibre des droits et libertés fondamentaux français. Pour autant cette affirmation semble fragile, puisque le comité remarque qu’il « s’est surpris à découvrir des richesses constitutionnelles qu’il ne soupçonnait pas toujours » ! Bref, comment l’équilibre du « trésor constitutionnel français » peut-il être assuré si on continue d’en découvrir de nouvelles ?

Cet ensemble que constitue la protection des droits fondamentaux va continuer à foisonner, d’une part par la jurisprudence nationale suite à l’introduction du mécanisme d’inconstitutionnalité par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et, d’autre part alimenté par la jurisprudence internationale, en particulier, de la Cour Européenne des droits de l’homme, déjà considérable et qui va se voir dopée par la pleine valeur juridique conférée à la Charte européenne des droits fondamentaux par le Traité de Lisbonne.



Liste des droits et libertés fondamentaux (en l’état du droit et de la jurisprudence)



LA VIE HUMAINE



Le droit à la vie

-         Le droit à l’intégrité et au respect du corps humain

o   Le respect et la protection du corps humain

o   La protection contre les atteintes à l’intégrité et l’interdiction de la torture

o   L’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé

o   La protection des caractéristiques génétiques

o   La protection de l’espèce humaine

o   Les crimes contre l’humanité

-         Le droit à la santé et la fin de la vie

o   Le droit à la santé

o   Le droit à l’information et l’accès aux informations concernant sa santé

o   Le droit des malades

o   Le droit aux soins palliatifs et l’accès aux traitements à double-effets

o   La protection des restes humains

-         Les libertés concernant la procréation

o   La contraception et l’avortement

o   L’assistance médicale à la procréation

-         Les libertés à caractère médical

o   Le libre consentement du malade

o   Le don d’organe et des produits du corps

§  Don du sang

§  Don d’organe pendant la vie

§  Don d’organe après la mort

§  Don de tissus, cellules, produits du corps humain et de leurs dérivés



LA VIE PRIVEE

-         Le droit au respect de la vie privée

o   La protection de l’image

o   La protection contre l’usurpation d’identité

o   Le droit du secret et de la protection du secret professionnel

o   Le secret bancaire

o   La protection du domicile

o   Le secret des correspondances

-         Le droit au nom

o   Le changement de nom et de prénom

o   La liberté du choix du nom de l’enfant

o   Le droit de porter le nom de l’époux

-         L’établissement de la filiation et le droit de connaître ses origines

-         Le droit de fonder une famille et la liberté de se marier

-         L’accouchement sous X

-         L’adoption



LA VIE TECHNOLOGIQUE

-         La liberté de communication en ligne

-         Le garant de la liberté d’expression audiovisuelle : le Conseil supérieur de l’audiovisuel

-         Technologie et vie privée

o   La protection des données personnelles (la CNIL)

o   Les écoutes

o   Les caméras et la vidéoprotection

o   Le renseignement

-         Les droits sur internet



LA VIE EN SOCIETE

-         Le droit à la sécurité

o   Les forces de sécurité

o   La lutte contre le terrorisme

-         Le droit à la sureté

o   Le contrôle d’identité

o   La garde à vue

o   Le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence et la détention provisoire

o   L’hospitalisation sans consentement

o   L’état d’urgence et l’état de siège

-         Le droit des étrangers

o   L’égalité des droits

o   Le regroupement familial

o   Les citoyens européens

o   Le droit d’asile

o   Les mesures d’expulsion, d’éloignement et d’assignation à résidence)

-         Le droit à l’éducation

-         Le droit à la création

-         La liberté d’aller et venir

-         La liberté de réunion et d’association

-         La liberté d’expression

o   La liberté de la presse

o   La liberté de manifester

o   Les limites à la liberté d’expression (protection de la vie privée, décence, diffamation, injure raciste ou discriminatoire, incitation à la violence, pornographie)

-         La liberté de pensée, de conscience et de religion

o   La séparation des Eglises et de l’Etat

o   La laïcité dans l’espace public

o   La lutte contre les dérives sectaires

-         La liberté d’enseignement



LA VE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

-         La nationalité

o   Le droit à la nationalité

o   L’acquisition et la perte de la nationalité

-         La citoyenneté politique

o   Le droit à des élections libres

o   La parité et la représentation politique

o   Le droit de vote et d’éligibilité du citoyen français

o   La déchéance des droits civiques

o   Le citoyen européen

-         Le droit de pétition européen et le droit d’initiative populaire

-         La citoyenneté administrative

o   Les droits de l’administré (silence vaut acceptation, procédure contradictoire, motivation des actes administratifs…)

o   Le droit de participation et de consultation (le référendum local)

o   Le droit de former des recours administratifs

o   Le défenseur des droits



LA VIE JUDICIAIRE

-         Le procès

o   La séparation des ordres judiciaires et administratifs

o   La garantie d’indépendance : le Conseil Supérieur de la magistrature et le Conseil d’Etat

-         La défense juridictionnelle des libertés fondamentales

o   Le recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

o   La question prioritaire de constitutionnalité

o   Le référé-liberté

-         Les droits du procès

o   Les principes de légalité et proportionnalité des délits et des peines et la non-rétroactivité des lois

o   La présomption d’innocence et le secret de l’instruction

o   Le secret du délibéré et la motivation des décisions de justice

o   La révision

o   L’aide juridique

-         L’entraide judiciaire internationale

-         L’exécution de la peine

o   L’interdiction de la peine de mort

o   La détention (droits et obligations les personnes détenues, le contrôleur général des lieux de privation de liberté)

o   Les alternatives à la détention

o   Après la peine



LA VIE ECONOMIQUE

-         L’égalité devant les charges publiques

-         La parité dans la vie économique

-         Le droit de la concurrence (l’Autorité de la concurrence)

-         La protection du consommateur

-         La liberté du commerce et de l’industrie

-         Les monopoles

-         La liberté de circulation des biens, des services et des capitaux

-         Le droit de propriété (l’expropriation)

-         La liberté contractuelle



LA VIE SOCIALE

-         Les droits au travail

o   Le droit au travail

o   La rémunération

o   Les conditions de travail

o   Les droits à la formation professionnelle

-         Le droit de négociation et de participation

-         La solidarité sociale et le droit à la sécurité sociale (la couverture universelle)

-         Le droit à l’indemnisation du chômage

-         Le droit à l’aide sociale et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté

-         Le droit à l’aide au logement et au logement

-         La protection des personnes porteuses de handicap et des personnes âgées

-         Le droit à l’égalité et à la non-discrimination (l’égalité entre homme et femme)

-         La protection de l’enfance

-         La liberté du travail

-         Le droit de grève

-         La liberté de circulation des travailleurs

-         La liberté syndicale