Attaque du Hamas: «Pourquoi, en matière de droit pénal, crimes de guerre et terrorisme ne s’opposent pas» - Par David Chilstein

Le professeur de droit pénal David Chilstein analyse, sur le plan juridique, la qualification de l'attaque lancée par le Hamas le 7 octobre. Si l’incrimination de terrorisme est contestée par LFI, elle correspond pourtant aux actes du Hamas en droit pénal international, argumente-t-il.


David Chilstein est professeur de droit pénal à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur du département de recherche en droit pénal de la Sorbonne.

L'attaque meurtrière lancée par le Hamas le 7 octobre, qui a principalement ciblé des civils et s'est accompagnée d'un cortège d'atrocités inouïes (viols, mutilations, rapts, incendies…) a saisi d'effroi la communauté internationale dans son ensemble, au-delà de la seule population israélienne. Reflet de la nature criminelle de l'organisation qui l'a perpétrée, elle a, de façon générale, été qualifiée d'attaque terroriste. Toutefois, une partie de la classe politique – le parti LFI notamment – ainsi que certaines ONG contestent farouchement cette qualification, s'obstinant à envisager les exactions commises sous la seule qualification de crimes de guerre, en omettant soigneusement celle de crimes contre l'humanité.

Avant d'aborder la question sur le fond, il convient de saisir les enjeux de ce conflit de qualifications, qui présente une forte dimension politique et symbolique. En effet, à la différence du terrorisme, la notion de crimes de guerre ne disqualifie pas d'emblée le groupement ou l'organisation qui s'en rend coupable. Elle sanctionne le non-respect des lois de la guerre en se bornant à constater que ces violations ont été commises par un groupe armé en temps de guerre. Ce faisant, elle place ses auteurs sur un plan d'égalité avec les combattants ennemis. L'infraction de terrorisme agit différemment. L'entité terroriste est une entité criminelle en soi que chaque État se doit de combattre et d'éradiquer, un peu comme une gangrène. En témoigne la résolution 1500 adoptée par l'ONU le 11 mars 2004, qui affirme «la nécessité de combattre par tous les moyens les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales». C'est en raison de cette hiérarchisation symbolique des deux incriminations et du statut qu'elles confèrent à leurs auteurs, qu'il est pris soin, dans une certaine mouvance idéologique, de ne surtout pas qualifier les massacres commis par le Hamas d'action terroriste.

Pour étayer cette thèse, les partisans de la qualification de «crimes de guerres» avancent principalement deux arguments. Le premier est que le terrorisme ne serait pas clairement consacré en droit international ; d'ailleurs, l'infraction n'entre même pas dans le champ de compétence de la Cour pénale internationale en sorte que la volonté d'en punir les auteurs s'en trouverait compromise. Le second argument tient au fait que l'action entreprise par le Hamas, si condamnable soit-elle, s'inscrit objectivement dans le cadre du conflit armé qui l'oppose à Israël. C'est la raison pour laquelle il semble a priori difficile d'échapper à la qualification de crimes de guerre, laquelle devrait prévaloir sur celle de terrorisme.

Attaque du Hamas: «Pourquoi, en matière de droit pénal, crimes de guerre et terrorisme ne s’opposent pas» (lefigaro.fr)

S'il est vrai qu'il peut subsister, comme pour toute infraction, des incertitudes sur l'extension exacte des incriminations terroristes, il n'y a en revanche aucun doute sur le fait que le massacre délibéré de civils dans le but de répandre la terreur et que la prise d'otages caractérisent pleinement l'infraction. C'en est même le noyau dur.

Il faut bien comprendre en effet que les incriminations ne s'excluent pas en droit pénal international. Le fait que les actes commis par le Hamas constituent des actes de terrorisme ne signifie nullement qu'ils ne constituent pas, en même temps, des crimes de guerre ou des crimes contre humanité.

Chacune de ces incriminations éclaire une dimension particulière de la criminalité de ses auteurs : la volonté de répandre la terreur, la violation des lois de la guerre, le ciblage de la population civile…
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