«IVG : la révision constitutionnelle pourrait avoir des effets juridiques délétères» - Par Jérôme Roux
Pour Jérôme Roux, professeur de droit public à l’université de Montpellier, l’inscription du droit à l’IVG dans la loi fondamentale pourrait menacer d’autres droits et libertés constitutionnels, comme la liberté de conscience.
Première révision constitutionnelle depuis plus de quinze ans, celle que vient d’approuver à une écrasante majorité, très supérieure à celle requise des trois cinquièmes des suffrages exprimés, le Parlement réuni en Congrès pour inscrire à l’article 34 de la Constitution « la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse », a procédé d’une instrumentalisation inconséquente du droit, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, par l’idéologie. Née de l’émoi suscité par le revirement de jurisprudence en 2022 de la Cour suprême des États-Unis qui, revenant sur son arrêt Roe vs Wade de 1973, a restitué aux États fédérés la compétence pour légiférer à leur guise sur l’avortement, cette révision était inutile. Elle est surtout dangereuse pour d’autres droits et libertés constitutionnels.
Son inutilité tient à ce qu’elle a pour objet de garantir constitutionnellement une liberté qui l’était déjà et qui n’est en aucune manière menacée en France. D’une part en effet, en jugeant, depuis une décision du 27 juin 2001, que le recours à l’IVG et même, plus précisément, « le droit » d’y « recourir » (décision du 16 mars 2017) relève de « la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », le Conseil constitutionnel lui a ainsi reconnu valeur constitutionnelle sans l’ombre d’un doute, contrairement à ce que le Conseil d’État dans son avis sur le projet de révision puis le garde des Sceaux ont laissé entendre. À défaut, en effet, le juge constitutionnel n’aurait pas eu à vérifier qu’en allongeant le délai légal de l’IVG, le législateur n’avait pas « rompu l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine », également constitutionnalisée par une décision du 27 juillet 1994, et la liberté de la femme d’interrompre sa grossesse, car un tel équilibre n’est évidemment requis qu’entre normes de même valeur.
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D’autre part, l’IVG n’est pas menacé dans son principe, constitutionnellement protégé depuis 2001, comme dans ses conditions sans cesse plus souples : ni au sein de la société civile à ce point acquise, de façon presque unanime, à sa banalisation que l’idée même qu’il puisse être nécessaire de tenter de prévenir, autant que possible, les avortements dont le nombre est pourtant bien plus élevé en France qu’ailleurs, est à peine audible ; ni dans la classe politique, comme le démontrent tout à la fois la majorité massive, associant tous les groupes parlementaires, qui a adopté la révision et, auparavant, la succession continue depuis 1975, de lois libéralisant toujours davantage son régime, sans aucun égard pour les équilibres ménagés par la loi originelle de 1975 et avec l’aval du juge constitutionnel (allongement en 2001 et en 2022 du délai légal de 10 à 12, puis 14 semaines ; suppression en 2001 du caractère obligatoire de l’entretien à caractère social, préalable à la décision des femmes majeures ou émancipées d’y recourir et de leur information obligatoire sur les droits, aides et avantages garantis aux mères et à leurs enfants ou sur la possible adoption d’un enfant à naître ; suppression en 2014 de la référence à la « situation de détresse » de la femme enceinte, comme condition de recours à l’IVG et, en 2016, du délai de réflexion d’une semaine entre la demande et sa confirmation ; extension en 2017 du délit d’entrave à l’IVG, au risque de violer la liberté d’expression, ce qui obligea le Conseil constitutionnel à émettre deux réserves interprétatives pour la protéger).
Inutile, cette révision recèle surtout de possibles effets indésirables, mais peut-être désirés par ses inspirateurs. Elle pourrait en effet conduire à l’abolition de toute limite à la marche inexorable et insensée vers l’absolutisation de la liberté de recourir à l’IVG. Jusqu’à présent, le législateur était tenu, théoriquement, de la concilier de façon équilibrée avec le principe de dignité de la personne humaine dont l’application en la matière implique logiquement, au passage, que l’embryon ou le fœtus en est une, au moins « potentielle » comme l’avait affirmé en 1984 le Comité national consultatif d’éthique, bien qu’il soit dépourvu de la personnalité juridique. Cependant, cette obligation n’ayant jamais empêché le Parlement de libéraliser toujours davantage le régime de l’IVG, elle le pourra encore moins à l’avenir. Il y a tout lieu de craindre en effet que le Conseil constitutionnel n’oserait pas s’opposer par exemple à un nouvel allongement du délai légal car, dans le contrôle de la conciliation entre la liberté de la femme d’interrompre sa grossesse, dorénavant mentionnée dans le texte de la Constitution par la volonté du constituant lui-même, et le principe de dignité qui résulte seulement de sa propre jurisprudence, le fléau de la balance de la justice constitutionnelle ne pourrait que pencher davantage encore que par le passé, si c’est possible, vers la première au détriment du second.
Une logique analogue pourrait conduire aussi à la fragilisation du droit des personnels de santé, régulièrement menacé, de refuser de contribuer à une IVG. Certes, le Conseil constitutionnel tient ce droit, prévu par la loi, pour une garantie légale de la liberté de conscience, mais celle-ci résulte seulement, à l’instar du principe de dignité, de sa jurisprudence et non, à la différence désormais de la liberté d’interrompre une grossesse, du texte de la Constitution qui ne protège explicitement que la liberté d’opinion en général (art. 10 de la Déclaration de 1789).
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Un tel emballement ne pourrait qu’être favorisé par l’« idée de droit » mortifère qui résulte à présent explicitement de la Constitution révisée. Celle-ci garantit en effet la liberté d’interrompre la grossesse, mais elle n’affirme nullement, en revanche, le droit à la vie en général, « le premier des droits de l’homme » pourtant selon R. Badinter, si ce n’est au bénéfice des seuls criminels condamnés grâce à la constitutionnalisation en 2007 de l’abolition de la peine de mort (article 66-1 de la Constitution). Et le Conseil constitutionnel s’est abstenu de remédier à cette lacune par rapport aux textes de la convention européenne des droits de l’homme et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors même qu’il en a eu l’occasion en 2017, dans une affaire relative à l’arrêt des traitements, conduisant au décès du patient. Cette abstention délibérée tient évidemment à sa volonté de ne mettre aucune borne à la liberté du législateur dans ses choix de société touchant aussi bien au début de la vie humaine, qu’à sa fin. Qu’une société se satisfasse d’une telle norme suprême dont la fonction est, littéralement, de la « constituer » et, pire, qu’elle en partage la philosophie à cet égard morbide, en dit long sur sa profonde crise existentielle, voire sa désespérance.
