Une réforme de la garde à vue non anticipée et mal conçue - Par Laurent Sailly
Le 13 décembre 2023, le Sénat a adopté le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (« Ddadue »). Il s’agit d’un texte « fourre-tout », intervenant dans des domaines très divers. A l’occasion de la transmission du texte à l’Assemblée nationale, nous allons nous intéresser à la partie adaptation du droit interne au droit de l’Union Européenne en matière pénale, et plus particulièrement à la partie du texte relative à une réforme substantielle de la garde à vue.
LIRE EGALEMENT : La lenteur de la justice pénale en question : le cas du tribunal correctionnel de Nantes - Par Laurent Sailly (mechantreac.blogspot.com)
QU’EST-CE QUE LA GARDE A VUE ?
PETITE HISTOIRE DE LA GARDE A VUE
En France, la garde à vue n'est entrée en vigueur qu'en 1958, avec le code de procédure pénale. Auparavant, seuls les magistrats étaient compétents. Toutefois, la loi Constans du 8 décembre 1897 a orienté le système : les juges d'instruction avertissent le prévenu des motifs de l'enquête, de la possibilité de garder le silence et lui octroient, s'il le désire, la présence d'un défenseur. Dès lors, il s'agit pour les policiers de recueillir des informations, voire des aveux, avant que la personne arrêtée ne soit épaulée par un avocat. Avec le décret du 20 mai 1903, les gendarmes disposent d'un délai de vingt-quatre heures avant de la présenter devant le procureur de la République. La garde à vue était née, mais elle était encore loin d'être formalisée.
QU’EST-CE QUE LA GARDE A VUE ?
- Dans le cadre d'une enquête judiciaire, une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit peut être retenue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie : c'est la garde à vue.
- Une garde à vue peut être décidée par un procureur de la République ou par un officier de police judiciaire.
- La durée d'une garde à vue est de 24 heures mais elle peut être prolongée (ou abrégée) selon la nature de l’infraction et l’évolution de l’enquête.
- Toutes les personnes gardées à vue ont des droits. La garde à vue doit s’effectuer dans des conditions respectueuses de la dignité humaine.
PETITE HISTOIRE DE LA GARDE A VUE
En France, la garde à vue n'est entrée en vigueur qu'en 1958, avec le code de procédure pénale. Auparavant, seuls les magistrats étaient compétents. Toutefois, la loi Constans du 8 décembre 1897 a orienté le système : les juges d'instruction avertissent le prévenu des motifs de l'enquête, de la possibilité de garder le silence et lui octroient, s'il le désire, la présence d'un défenseur. Dès lors, il s'agit pour les policiers de recueillir des informations, voire des aveux, avant que la personne arrêtée ne soit épaulée par un avocat. Avec le décret du 20 mai 1903, les gendarmes disposent d'un délai de vingt-quatre heures avant de la présenter devant le procureur de la République. La garde à vue était née, mais elle était encore loin d'être formalisée.
En 1679, le vote par le Parlement anglais de l'Habeas Corpus Act (en latin, « habeas corpus ad subjiciendum » signifie « Que tu aies ton corps [pour le présenter devant le juge] », des paroles prononcées lors de chaque arrestation) s'inscrit dans l'histoire de la garantie des libertés individuelles. Il s'agit de remédier aux détentions arbitraires, par l'obligation de présenter toute personne arrêtée à un juge dans les trois jours. Le magistrat pouvant aussitôt décider d'une remise en liberté.
LA PLACE DE L’AVOCAT DANS LE REGIME ACTUEL DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011
La Cour européenne des droits de l'homme avait fait pression sur la France, au motif que « dès le début de la garde à vue, toute personne doit se voir garantir l'ensemble des droits de la défense, en particulier celui de ne pas participer à sa propre incrimination et d'être assisté d'un avocat durant les interrogatoires ». La réforme de la garde à vue était devenue obligatoire après la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui invalidait le régime ordinaire de garde à vue, au motif notamment qu'il ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense. Le Conseil avait donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour qu'une nouvelle loi permette de mettre en œuvre ses préconisations.
La loi du 14 avril 2011 impose la présence de l'avocat est désormais autorisée pendant toute la durée de la garde à vue de droit commun (au lieu de 30 minutes auparavant). L'avocat, qui peut ainsi assister à toutes les auditions de la personne dès le début de la mesure de garde à vue, a accès aux procès-verbaux d'audition de son client.
La réforme de 2011 impose aux enquêteurs de police judiciaire un délai d’attente de l’avocat de deux heures pendant lesquelles ceux-ci n’ont pas le droit de poser la moindre question au prévenu si ce dernier n’a pas renoncé a être défendu. Ce délai passé, il est alors possible de commencer l’interrogatoire en ayant rappelé au gardé à vue son droit au silence.
En 2010, le droit de l’Union européenne a introduit la présence obligatoire de l’avocat en garde vue. Aucun délai d’attente ne peut déroger à cette règle. L’article 28 du projet de loi modifie le régime de la garde à vue pour le mettre en conformité avec le droit de l’Union Européenne en réaction à un avis motivé émis par la Commission européenne en septembre 2023 à la suite d’une mise en demeure qui est parvenue au Gouvernement (qui n’en a informé ni le Parlement, ni les professionnels compétents) en 2021. Plutôt que de conduire une concertation ouverte, respectueuse des institutions et de la démocratie, il a préféré soumettre en urgence au Parlement une réforme tout aussi cruciale que mal préparée et mal conçue dans le cadre du présent texte, avec des choix contestables.
LES EFFETS PERVERS DE LA REFORME DE LA GARDE A VUE
Plusieurs effets pervers sont attendus :
- Sur l’efficacité des enquêtes et le rôle du ministère public ;
- Sur l’intérêt des prévenus mis en garde à vue et les droits de la défense.
D’abord, contrairement aux promesses de d’Eric Dupont-Moretti, le texte présenté par le gouvernement ne va pas dans le sens d’une simplification de la procédure pénale.
Ensuite, les gardes à vue dans les petites et moyennes juridictions où les avocats de permanence sont de moins en moins nombreux, les gardes à vue risque de se prolonger jusqu’à la limite des 48 heures. Pis, de nombreux justiciables, le tentation de renoncer à la présence de l’avocat sera grande.
De plus, l’avocat de la défense prenant en main le contrôle du temps judiciaire, au dépend des procureurs et de la police judiciaire, portera atteinte aux droits des victimes.
Enfin, le risque de la baisse de l’efficacité des enquêtes, les affaires vont encombrer les cabinets d’instruction déjà saturés.
La Cour européenne des droits de l'homme avait fait pression sur la France, au motif que « dès le début de la garde à vue, toute personne doit se voir garantir l'ensemble des droits de la défense, en particulier celui de ne pas participer à sa propre incrimination et d'être assisté d'un avocat durant les interrogatoires ». La réforme de la garde à vue était devenue obligatoire après la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui invalidait le régime ordinaire de garde à vue, au motif notamment qu'il ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense. Le Conseil avait donné au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2011 pour qu'une nouvelle loi permette de mettre en œuvre ses préconisations.
La loi du 14 avril 2011 impose la présence de l'avocat est désormais autorisée pendant toute la durée de la garde à vue de droit commun (au lieu de 30 minutes auparavant). L'avocat, qui peut ainsi assister à toutes les auditions de la personne dès le début de la mesure de garde à vue, a accès aux procès-verbaux d'audition de son client.
La réforme de 2011 impose aux enquêteurs de police judiciaire un délai d’attente de l’avocat de deux heures pendant lesquelles ceux-ci n’ont pas le droit de poser la moindre question au prévenu si ce dernier n’a pas renoncé a être défendu. Ce délai passé, il est alors possible de commencer l’interrogatoire en ayant rappelé au gardé à vue son droit au silence.
En 2010, le droit de l’Union européenne a introduit la présence obligatoire de l’avocat en garde vue. Aucun délai d’attente ne peut déroger à cette règle. L’article 28 du projet de loi modifie le régime de la garde à vue pour le mettre en conformité avec le droit de l’Union Européenne en réaction à un avis motivé émis par la Commission européenne en septembre 2023 à la suite d’une mise en demeure qui est parvenue au Gouvernement (qui n’en a informé ni le Parlement, ni les professionnels compétents) en 2021. Plutôt que de conduire une concertation ouverte, respectueuse des institutions et de la démocratie, il a préféré soumettre en urgence au Parlement une réforme tout aussi cruciale que mal préparée et mal conçue dans le cadre du présent texte, avec des choix contestables.
LES EFFETS PERVERS DE LA REFORME DE LA GARDE A VUE
Plusieurs effets pervers sont attendus :
- Sur l’efficacité des enquêtes et le rôle du ministère public ;
- Sur l’intérêt des prévenus mis en garde à vue et les droits de la défense.
D’abord, contrairement aux promesses de d’Eric Dupont-Moretti, le texte présenté par le gouvernement ne va pas dans le sens d’une simplification de la procédure pénale.
Ensuite, les gardes à vue dans les petites et moyennes juridictions où les avocats de permanence sont de moins en moins nombreux, les gardes à vue risque de se prolonger jusqu’à la limite des 48 heures. Pis, de nombreux justiciables, le tentation de renoncer à la présence de l’avocat sera grande.
De plus, l’avocat de la défense prenant en main le contrôle du temps judiciaire, au dépend des procureurs et de la police judiciaire, portera atteinte aux droits des victimes.
Enfin, le risque de la baisse de l’efficacité des enquêtes, les affaires vont encombrer les cabinets d’instruction déjà saturés.
