Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Arcom : hier Hersant, aujourd’hui Bolloré - Par Jean-Eric Schoettl
Pour le Conseil constitutionnel dans les années 1980, comme pour le Conseil d’État aujourd’hui, la liberté de communication doit être contenue lorsqu’elle est exercée par un groupe privé véhiculant des contenus non conformes aux canons de la bien-pensance. Hier Hersant, aujourd’hui Bolloré.
Se prononçant le 19 février 2025 dans l’affaire du non-renouvellement de la fréquence TNT de C8 par l’Arcom, le Conseil d’État juge que, pour délivrer des autorisations d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion d’un service de TNT, il incombe à l’Arcom de choisir, à l’issue de la procédure d’appel à candidatures prévue par la loi, « les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, lequel participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d’opinion (…) ».
Pierre Lelouche a plaisamment dénoncé ce « charabia » à l’antenne d’Europe 1 le 25 février. Mais ce « charabia » n’est pas l’habillage d’une décision de circonstance. Il ne date pas d’hier et a une portée prescriptive bien précise : la liberté de communication doit être jugulée lorsqu’elle est exercée par un groupe privé susceptible de véhiculer des contenus non conformes aux canons de la bien-pensance. Hier Bouygues et Hersant, aujourd’hui Bolloré.
La formulation qualifiée de charabiesque par Pierre Lelouche apparaît pour la première fois en 1984 à propos de la presse (n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, cons 38) : « Considérant que le pluralisme des quotidiens d’information politique et générale auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu’en effet la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu’en définitive l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on puisse en faire l’objet d’un marché …. ». Mais c’est en matière de communication audiovisuelle que le « charabia » atteint son paroxysme.
