Lycée Averroès : face à l’entrisme islamiste, le raisonnement très discutable du tribunal administratif - Par Jean-Eric Schoettl


Alors que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision préfectorale résiliant le contrat entre l’État et le lycée Averroès, Élisabeth Borne a annoncé qu’elle ferait appel. Un nouvel exemple de paralysie des institutions de la République face à l’entrisme islamiste, déplore Jean-Eric Schoettl.


De tous les entrismes pratiqués par l’islamisme, celui qui vise les établissements d’enseignement est le plus pernicieux, tant pour la bonne insertion des jeunes dans la société française que pour la cohésion civique de la nation. C’est particulièrement le cas lorsque l’établissement d’enseignement, lié à l’État par un contrat d’association, bénéficie de subventions publiques.

Si la loi admet qu’un établissement scolaire privé sous contrat soit confessionnel et présente à cet égard un « caractère propre » par rapport à l’enseignement public, c’est à condition qu’il dispense son enseignement selon les règles et programmes de l’enseignement public (s’agissant notamment des sciences), qu’il soit ouvert aux enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, et qu’il se soumette aux contrôles de l’État. Il serait contraire au code de l’éducation (articles L. 111-1 et L. 311-4) que l’établissement privé sous contrat délivre un enseignement méconnaissant les valeurs de la République (égalité entre les femmes et les hommes, égale dignité des êtres humains, respect des croyances d’autrui, soumission aux lois…). Si tel était le cas, la République financerait la remise en cause de ses valeurs fondatrices.

C’est pour prévenir un tel paradoxe que, le 7 décembre 2023, le préfet du Nord a résilié le contrat d’association liant depuis 2008 l’État au lycée musulman Averroès de Lille. Il a en effet considéré, sur la base de plusieurs rapports administratifs établis au cours des trois années antérieures, que cet établissement promouvait un islam de type salafo-frériste et mettait ses élèves en danger.

Le 23 avril dernier, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision préfectorale tant sur la procédure que sur le fond, comme s’il avait voulu l’anéantir deux fois. Ce n’est pas très habituel pour un juge de l’excès de pouvoir, traditionnellement adepte de « l’économie des moyens », l’annulation pour vice de procédure dispensant d’examiner le fond.

Le jugement est non moins original en ce que, précisément, il admet la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir formé par le cocontractant de l’administration contre un acte, la résiliation du contrat, qui ne relève normalement que du juge du contrat. Seul un contentieux contractuel était au demeurant envisagé par la loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privé…

À cet égard, le raisonnement du tribunal est audacieux et entend faire jurisprudence : « Eu égard à la nature des liens, essentiellement légaux et réglementaires, attachant l’établissement d’enseignement privé concerné à l’État, le contrat d’association à l’enseignement public souscrit par eux ne saurait, en dépit de sa dénomination, être considéré comme plaçant ses signataires dans une relation contractuelle. L’acte de résiliation en cause constitue, par suite, un acte administratif unilatéral, susceptible de recours en excès de pouvoir. » En statuant comme juge de l’excès de pouvoir plutôt que comme juge du contrat, le tribunal se met en mesure de contraindre l’État à poursuivre le contrat. Son jugement a alors un retentissement et une portée plus grands que s’il se bornait à condamner l’État à indemniser son cocontractant pour résiliation fautive.

S’agissant de la procédure, le tribunal relève que certains des manquements reprochés à l’établissement n’avaient pas été portés à la connaissance de la commission de concertation avant sa réunion du 27 novembre 2023, alors que celle-ci doit rendre un avis contradictoire sur tout projet de résiliation. Pour autant, le tribunal ne conteste pas que ces manquements ont été évoqués et débattus lors de cette réunion, ce qui devrait normalement satisfaire aux règles du contradictoire…

Sur le fond, le tribunal estime que l’administration n’établit pas l’existence de plusieurs des manquements reprochés à l’établissement. Un de ces manquements a pourtant été relevé par un rapport d’inspection du 20 janvier 2022 faisant état d’une absence de ressources documentaires sur de nombreux thèmes, en particulier sur les comportements culturels, les orientations sexuelles, la morale publique ou les religions autres que l’islam. Pour conclure au caractère non probant du grief, le tribunal s’arrête au fait que « cette évaluation a été réalisée en l’absence de la documentaliste en charge de ce centre de documentation et d’information, circonstance ayant fait obstacle à la consultation, par l’inspecteur, du fonds de ressources numériques ».

Un autre important grief, parmi ceux jugés non établis par le tribunal, figure dans un rapport de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France daté du 13 avril 2023. Celle-ci relève la présence, au sein du programme du cours d’éthique musulmane dispensé aux élèves de seconde, du commentaire des « quarante hadiths de l’imam An-Nawawi ». Cet ouvrage décline les préceptes devant être suivis par le croyant, parmi lesquels : l’interdiction, pour une femme malade, de se faire ausculter par un homme lorsqu’une femme peut réaliser cet acte ; le commandement, pour les hommes comme pour les femmes, d’éviter la mixité sur le lieu de travail ; la prohibition, sous peine de mort, de l’apostasie ; ou l’obligation pour le musulman de « se référer à la Loi de Dieu et à rien d’autre, que ce soit en cas de litiges ou encore pour régler quelque affaire que ce soit ».

Le tribunal accorde ici son crédit à l’association Averroès, qui soutient que la référence à cet ouvrage dans la version du programme de la classe de seconde communiquée à la Chambre régionale des comptes relève d’une erreur. À supposer même, ajoute le tribunal, que le programme adressé à la Chambre régionale des comptes permette à lui seul d’établir que l’ouvrage en cause ait effectivement été étudié par les élèves de seconde, « aucun élément versé à l’instance ne serait, en tout état de cause, de nature à établir que cette étude eût alors été réalisée de manière contraire aux valeurs de la République »...

Un troisième grief jugé non établi concerne un fichier d’inspecteurs de l’Éducation nationale. L’établissement admet avoir constitué et utilisé ce fichier, mais le tribunal considère – sans s’interroger sur la licéité d’un tel traitement de données personnelles – qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait eu pour objet ou pour effet d’intimider les inspecteurs.

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Quant aux manquements dont le tribunal estime la preuve apportée – refus d’une inspection inopinée, fonctionnement non conforme aux statuts de l’association – ils ne revêtent pas, à ses yeux, une gravité justifiant la résiliation du contrat d’association. On pourrait au contraire estimer qu’un refus de contrôle et l’inobservation des règles de gouvernance statutaires sont, l’un comme l’autre, des motifs suffisants de résiliation. On touche ici aux limites du « contrôle de proportionnalité » par lequel le juge en arrive à substituer son appréciation, inévitablement subjective, à celle de l’administration.

Que conclure de ce jugement ? Au moins que le juge sait, dans un contexte comme celui de l’espèce, déployer beaucoup de zèle et d’imagination pour tenir en respect l’administration. Ce serait dans l’intérêt de l’État de droit si des ennemis invétérés de ce dernier n’en tiraient le plus grand profit. Il est heureux que le gouvernement, à travers le ministre compétent, c’est-à-dire à Élisabeth Borne, ministre de l’Éducation nationale, ait décidé d’interjeter appel. Ne pas le faire serait revenu à désavouer le préfet, en estimant implicitement qu’il a agi à la légère.

Au-delà de cette affaire, se pose une question cruciale pour le devenir de la société française : les institutions de la République se paralyseront-elles mutuellement face à l’entrisme islamiste ou sauront-elles coaliser leurs efforts pour protéger la République ? Les tergiversations actuelles sur la neutralité dans le sport n’incitent guère à l’optimisme...

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