Jean-Éric Schoettl : «Contre la délinquance et le narcotrafic, le Conseil constitutionnel ralentit le réarmement de l’État»
L’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl analyse la décision rendue le 12 juin par les « Sages » sur la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Selon lui, le Conseil s’est montré sévère envers le texte et, dans la plupart des cas, cette sévérité ne paraît pas justifiée.
La décision rendue le 12 juin par le Conseil constitutionnel sur la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » est la plus longue de son histoire (600 paragraphes). Il est vrai qu’elle répond à trois saisines substantielles émanant de députés de gauche qui semblent n’avoir rien de plus éminent et de plus urgent à faire que de combattre un texte stratégique dans la lutte contre ce fléau national qu’est devenue la drogue. Non contente d’avoir multiplié les actions de harcèlement et de retardement contre ce texte à l’Assemblée nationale, les députés des diverses composantes du NFP, à nouveau coalisées, ont déployé contre la loi des ressources argumentatives d’une ampleur inédite. Le recours commun des Insoumis et des Écologistes comprend à lui seul 83 pages ! Le texte adopté, quoique ferme, n’est cependant pas liberticide. Il est même fort prudent en matière de respect des droits fondamentaux (s’agissant par exemple de l’accès de la police judiciaire aux messageries cryptées ou de la protection des informateurs). Il a été validé sur les points délicats par le Conseil d’État.
Le Conseil constitutionnel a rejeté l’essentiel des griefs de la gauche. Contrairement à ce qu’il avait fait pour la loi immigration le 25 janvier 2024 (35 articles censurés sur 86), il s’est gardé cette fois de mettre en pièces la loi déférée, comme le lui demandaient les requérants. Il n’a prononcé la censure (totale ou partielle) que de six articles et formulé quelques « réserves d’interprétation ». Le gouvernement peut donc s’estimer globalement satisfait de ce dénouement contentieux. Cependant, à y regarder de plus près, le Conseil s’est montré sévère envers le texte et, dans la plupart des cas, cette sévérité ne paraît pas justifiée.
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Ainsi, c’est en vertu d’une conception aussi maximaliste que prétorienne de la protection de la vie privée qu’il censure l’accès direct (pourtant encadré et limité à ceux dits du « premier cercle ») des services de renseignements aux bases de données fiscales. On ne sache pourtant pas que l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, relatif au « secret fiscal », soit de rang constitutionnel ni que l’autorisation des services fiscaux soit une garantie supralégislative de la sauvegarde de ce secret.
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