Maurice Berger et Alexandre Stobinsky : «Le Conseil constitutionnel est figé dans une vision dépassée de l’enfance délinquante»
En censurant une grande partie des dispositions de la proposition de loi réformant le code de la justice pénale des mineurs, le Conseil constitutionnel a montré sa méconnaissance de ce qu’est la délinquance juvénile en 2025 Pour Maurice Berger - pédopsychiatre - et Alexandre Stobinsky - magistrat -, les Sages ont une vision dépassée de l’enfance délinquante...
Maurice Berger est pédopsychiatre et auteur, notamment de « Mineurs violents, État inconsistant. Pour une révolution pénale » (2025, L’Artilleur).Alexandre Stobinsky est magistrat au tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a censuré une grande partie des dispositions de la proposition de loi réformant le code de la justice pénale des mineurs et notamment la comparution immédiate de ces derniers. Par cette décision, le Conseil a opposé au législateur un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) : celui du relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants.
Ce principe, notamment hérité de l’ordonnance du 2 février 1945 – en vigueur avant le code de la justice pénale des mineurs –, impose que toute mesure à l’égard d’un mineur poursuive une finalité éducative. Reconnu comme PFRLR par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002, il consacre « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcée par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ». « Rien de moins, mais rien de plus », comme l’a relevé l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel Jean-Éric Schoettl dans ces colonnes, condamnant au passage une interprétation prétorienne extensive de ce principe.
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Car le Conseil fait en effet une lecture qui lui est tout à fait propre du « relèvement éducatif et moral » d’un mineur : toute contrainte serait contraire à ce principe, quand bien même elle serait le seul moyen d’empêcher des infractions pénales. Il censure ainsi la comparution immédiate aux motifs que le législateur, trop imprécis, ne l’a pas réservée « à des infractions graves ou à des cas exceptionnels » et alors même que la proposition de loi la prévoyait pour des mineurs déjà connus pénalement.
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